9. L’Association soustrait du volume établi conformément à l’article 8 pour chaque essence ou groupe d’essence dont le marché n’est pas restreint:(1) un maximum de 25% pour constituer une réserve de contingents d’aménagement délivrés conformément aux articles 14 à 17;
(2) un maximum de 1% pour constituer une réserve de contingents délivrés conformément à l’article 32.1.